Article R4612-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 mars 2017, n° 16/12382

[…] JUGEMENT N° 17/ DU 02 Mars 2017 […] Attendu que l'article R 4612-2-1 du Code du travail dispose que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code ; […] Que cet article contrevient aux dispositions de l'article R4612-2 du Code du travail qui prévoit au contraire que les enquêtes du CHSCT en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins l'employeur ou un représentant, un représentant du personnel ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 mars 2017, n° 16/09689

[…] JUGEMENT N°17/ 189 DU 02 Mars 2017 […] C O N T R E […] Il est acquis en effet que l'employeur n'est pas tenu d'une obligation d'information à l'égard du CHSCT, le comité ayant accès par ailleurs à l'ensemble des livres, registres et documents obligatoires en matière de santé et sécurité au travail conformément aux dispositions de l'article R4612-2-1 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 octobre 2020, n° 19/04679
Infirmation partielle

[…] — en vertu de l'article R.4612-2-1 du Code du travail « Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code » ce qui n'inclut pas la RMM,

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