Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur / Section 2 : Pénibilité
Article D4121-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2012
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Version08/07/2013
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1
Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation
[…] Greffier lors des débats : M me C D. […] Il soutient qu'en application de l'article D4121-9 du code du travail applicable à la date de son départ à la retraite ,cette fiche obéit aux mêmes règles que celles prévues de manière plus large pour la fiche d'exposition à la pénibilité visée par les article L 4121-3-1 et D4121-6 à D4121-8 du code du travail .
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