Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur / Section 2 : Pénibilité
Article D4121-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 5
Pour le travailleur réalisant des opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition à l'amiante prévue à l'article R. 4412-120. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
[…] Greffier lors des débats : M me C D. […] Il soutient qu'en application de l'article D4121-9 du code du travail applicable à la date de son départ à la retraite ,cette fiche obéit aux mêmes règles que celles prévues de manière plus large pour la fiche d'exposition à la pénibilité visée par les article L 4121-3-1 et D4121-6 à D4121-8 du code du travail .
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