Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de santé au travail interentreprises / Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D4622-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
Commentaires • 11
Décisions • 3
[…] Cependant, ainsi que le fait justement valoir le CENTRE CONSULAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'AIN, la qualité de membre de la Commission de contrôle du service de santé au travail ne confère pas à X-L Y la protection prévue par les dispositions combinées des articles L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail dans la mesure où cette Commission n'a pas été instituée par l'accord collectif du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, mais par voie réglementaire et que les articles D 4622-31 et suivants du code du travail n'instaurent aucune protection particulière de ses membres contre le licenciement .
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[…] — l'association n'a pas respecté l'obligation préalable avant tout licenciement de consultation du comité inter-entreprise ou de la commission de contrôle prévue par l'article D 4622-31 du code du travail en cas de licenciement d'un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, s'agissant d'une violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-20.307, Publié au bulletin
Selon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
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