Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Agréments
Article R4622-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
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Décisions • 11
[…] qui est un service de santé au travail Interentreprises constitué sous forme d'association, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article D. 4622-35 du code du travail, d'un agrément par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4622-52 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément. […]
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[…] L'association Groupement Santé au travail a sollicité le 25 mars 2019 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de la région Île-de-France la délivrance d'un agrément en qualité de service de santé au travail interentreprises sur le fondement des dispositions de l'article D. 4622-48 du code du travail. […] Le 26 juillet 2019, la DIRRECTE a accusé réception de cette demande et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 4622-52 du même code, son service de santé au travail serait agréé pour une durée de cinq ans « en l'absence de réponse à la date du 25 juillet 2019 ». […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22 octobre 2018, 18LY00734, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que le recours de l'association AST74 est parvenu au ministre chargé du travail le 12 février 2015. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4622-52 du code du travail qu'en l'absence de réponse, l'association pouvait, le 12 juin 2015, se prévaloir d'une décision implicite valant agrément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision implicite était illégale. Dès lors, elle ne pouvait pas légalement être retirée.
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