Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
Article R4624-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.
Commentaires • 5
[…] Attention, la visite de préreprise ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise. […] R. 4624-31 du Code du travail). […] R. 4624-32 du Code du travail). L'employeur est toujours tenu d'informer le médecin du travail de tout accident du travail de moins de 30 jours. Cette information permet au médecin de déterminer si un examen médical est nécessaire et si des mesures de prévention des risques doivent être prises (art. R. 4624-33 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Médecin du travail/Collaborateur […] médecin/Interne en médecine du travail/ Infirmier Périodicité de la visite médicale 5 ans Visites de pré-reprise et de reprise du travail (R.4624-29 à R.4624-33 du Code du Travail) Pré-reprise : si arrêt > 3 mois Reprise (sous 8 jours): en cas de : Congé maternité;
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'article L.4121-1 du code du travail édicte à la charge de l'employeur une obligation générale de santé et de sécurité de résultat pour ses salariés. En application des articles R.4624-10 à R.4624-33 du code du travail, les salariés bénéficient d'une visite médicale d'embauche puis d'un examen périodique ainsi que d'une visite de reprise après un arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs. M. X fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale pendant toute la durée de la
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[…] Il est observé qu'en application de l'article R4624-33 du code du travail si il appartient à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise,il doit y procéder dès lors que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail soit qu'il se présente à son travail, soit qu'il adresse des lettres non équivoques à l'employeur pour demander à reprendre le travail soit qu'il se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 15 décembre 2022, n° 20/03644
[…] Selon l'article R.4624-33 du code du travail : « Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.»
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L'article R. 4624-14 du code du travail modifié par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 prévoyait dans sa rédaction initiale la possibilité de conclure un accord entre employeurs d'un même salarié pour n'effectuer qu'un seul examen médical d'embauche et évoquait la répartition de la charge de la surveillance médicale. […] les salariés non affectés sur des postes à risque particulier bénéficient d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du code du travail et ceux affectés sur un poste présentant des risques particuliers bénéficient d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-33 du même code. […] Les services de santé au travail inter-entreprises sont des associations, […]
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