Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Article R4624-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Commentaires • 41
Décisions • 138
[…] L'article R.4624-34 du code du travail énonce qu'« indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. /'/ ».
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[…] Enfin, M. [S] [G] n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude du 26 janvier 2016 dans les conditions des articles R 4624-34 et suivants du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 décembre 2021, n° 20/02262
[…] Toutefois, et en premier lieu, l'article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.'
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Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34 du Code du travail que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie,
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