Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 5 : Examens complémentaires
Article R4624-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Commentaires • 10
[…] Par ailleurs, il est prévu de l'article R. 4624-17 du code du travail à l'article R. 4624-21 du code du travail que le médecin du travail adapte le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, d'une part, pour les travailleurs affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, d'autre part, pour les travailleurs placés dans certaines situations (handicapés, femmes enceintes, travailleurs de moins de 18 ans, etc.). […] Travaux d'études et de recherches
Lire la suite…[…] Cette contestation est, d'une part, prévue au niveau de son principe par l'article L. 4624-1 du Code du Travail [7], d'autre part, matériellement organisée par l'article R. 4624-35 du même Code, sachant qu'elle est ouverte au salarié comme à son employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] X a saisi, en application des dispositions de l'article R. 4624-35 du code du travail, l'inspecteur du travail d'un recours en contestation de l'avis médical du 26 septembre 2012 ; que du silence gardé par l'inspecteur du travail, une décision implicite de rejet de la contestation de M. […]
Lire la suite…- Décision implicite·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M me X… qui occupe (convient-il de le rappeler ?) un emploi d'ASH de nuit est alors inapte à son emploi, vos avis devant dès lors être formulés sous le couvert et en application de l'article R. 4624-35 du code du travail qui stipule "Sauf dans le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste ; r une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 30 deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, […]
Lire la suite…- Chêne·
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3. Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 19/05201
[…] La société Enedis fait valoir in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [W] au motif que celui-ci n'a pas contesté l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 dans le délai de 2 mois prévu par l'article R 4624-35 du code du travail et que sa contestation de l'application qui en a été faite par l'employeur n'est plus non plus recevable en application de l'article L1471 du code du travail, M. [W] ayant eu connaissance de ce qu'il ne bénéficiait pas du régime de l'inaptitude, dès le 5 décembre 2013 et au plus tard dès son placement en position de longue maladie par le médecin conseil le 16 avril 2015 à effet rétroactif au 17 juillet 2013; […] L'avis du médecin du travail mentionnait l'article R4624-35 du code du travail en précisant les formes et délais de recours contre l'avis.
Lire la suite…- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
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[…] L'avis du médecin du travail est contestable par les deux parties au contrat dans les deux mois qui suivent la décision (article L. 4624-1 et R. 4624-35 du Code du travail ; décision du Conseil d'État du 14/10/2011 n° 344133).
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