Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 5 : Examens complémentaires
Article R4624-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Commentaires • 10
[…] Par ailleurs, il est prévu de l'article R. 4624-17 du code du travail à l'article R. 4624-21 du code du travail que le médecin du travail adapte le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, d'une part, pour les travailleurs affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, d'autre part, pour les travailleurs placés dans certaines situations (handicapés, femmes enceintes, travailleurs de moins de 18 ans, etc.). […] Nature des activités exercées
Lire la suite…[…] Cette contestation est, d'une part, prévue au niveau de son principe par l'article L. 4624-1 du Code du Travail [7], d'autre part, matériellement organisée par l'article R. 4624-35 du même Code, sachant qu'elle est ouverte au salarié comme à son employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M me X… qui occupe (convient-il de le rappeler ?) un emploi d'ASH de nuit est alors inapte à son emploi, vos avis devant dès lors être formulés sous le couvert et en application de l'article R. 4624-35 du code du travail qui stipule "Sauf dans le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° une étude de ce poste ; r une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 30 deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, […]
Lire la suite…- Chêne·
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[…] La société Enedis fait valoir in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [W] au motif que celui-ci n'a pas contesté l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 dans le délai de 2 mois prévu par l'article R 4624-35 du code du travail et que sa contestation de l'application qui en a été faite par l'employeur n'est plus non plus recevable en application de l'article L1471 du code du travail, M. [W] ayant eu connaissance de ce qu'il ne bénéficiait pas du régime de l'inaptitude, dès le 5 décembre 2013 et au plus tard dès son placement en position de longue maladie par le médecin conseil le 16 avril 2015 à effet rétroactif au 17 juillet 2013; […] L'avis du médecin du travail mentionnait l'article R4624-35 du code du travail en précisant les formes et délais de recours contre l'avis.
Lire la suite…- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-22.227
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, que la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;
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[…] L'avis du médecin du travail est contestable par les deux parties au contrat dans les deux mois qui suivent la décision (article L. 4624-1 et R. 4624-35 du Code du travail ; décision du Conseil d'État du 14/10/2011 n° 344133).
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