Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 5 : Examens complémentaires
Article R4624-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Commentaires • 5
Décisions • 43
[…] X ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir le détournement de pouvoir allégué ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il se soit refusé à saisir le ministre chargé du travail d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme le prévoient les dispositions de l'article R. 4624-36 du code du travail ne saurait pas davantage faire regarder la décision en litige comme étant entachée d'un détournement de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué ne saurait davantage être établi par la circonstance invoquée par M. […]
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[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article R. 4624-36 du code du travail, selon lesquelles la décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail, sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2012, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête de M me X ; que, par suite, la société SAS casino de Gérardmer ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'elles faisaient obligation à M me X de saisir le ministre avant tout recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense pour ce motif ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1408770
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 du même code : « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail » ;
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[…] Aux termes des dispositions des anciens articles L. 4624-1 et R. 4624-34 à R. 4624-36 du Code du travail, la contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et les recours devaient être effectués dans un délai de deux mois suivant l'avis du médecin du travail. […]
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