Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude
Article R4624-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 13
Décisions • 66
[…] Attendu que le dernier grief tiré de l'absence de transmission par le salarié de la fiche médicale de reprise du 5 août 2014 n'est pas sérieux, le salarié relevant à bon droit qu'aux termes des dispositions de l'article R.4624-47 du code du travail, le médecin du travail est tenu de transmettre cette fiche médicale à l'employeur ;
Lire la suite…- Courrier·
- Employeur·
- Licenciement·
- Horaire de travail·
- Salarié·
- Mi-temps thérapeutique·
- Intérêt·
- Contrat de travail·
- Contrats·
- Fiche
[…] Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. […] Il n'est nullement établi que Mme [G] ait occupé un emploi identique à celui de secrétaire médicale antérieurement à son engagement par M. [N] en qualité de secrétaire, de sorte que celui-ci est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 4624-47 susvisé pour justifier l'absence d'examen médical d'embauche qu'il était tenu d'organiser au profit de la salariée. Le manquement invoqué est donc établi et Mme [G] peut s'en prévaloir au soutien de ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites à la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
- Salariée·
- Visite de reprise·
- Contrat de travail·
- Harcèlement·
- Employeur·
- Salaire·
- Médecin du travail·
- Arrêt de travail·
- Titre
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 juin 2021, n° 19/02983
[…] S'agissant de la lettre du 3 juillet 2014 dans laquelle l'employeur lui demande de lui adresser l'avis d'aptitude avec aménagement du poste du médecin du travail et de justifier de son absence depuis le 26 juin 2014, la cour relève que si le médecin du travail devait adresser l'avis d'aptitude avec réserves à l'employeur, en application des dispositions de l'article R. 4624-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la société Sodicooc pouvait en solliciter une copie auprès de la salariée dès lors qu'il est établi qu'elle n'en avait pas été destinataire et que Madame E F n'a pas tenu son employeur informé du résultat de cette visite. […]
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Salariée·
- Lettre·
- Magasin·
- Licenciement·
- Absence·
- Employeur·
- Client·
- Arrêt de travail·
- Courrier
Le Code du travail envisage la présentation simultanée au CSE du bilan annuel et du programme annuel. Toutefois, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'examen de ces deux documents soit séparé. S'agissant de leur date de présentation, aucune date précise n'est indiquée. […] [1] Code du travail, article R. 4121-2 [2] Code du travail, article R. 4624-47 et s.
Lire la suite…