Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 1 : Fiche d'entreprise
Article R4624-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Commentaires • 13
Décisions • 66
[…] A l'occasion de la visite médicale obligatoire de l'article R. 4624-47 du code du travail, le médecin a conclu le 20 février 2014 pour M me X qu'elle était 'apte : sans travaux en élévation des épaules ; pas de ports de charges supérieures à 5KG. A revoir dans 6 mois'.
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[…] S'agissant de la lettre du 3 juillet 2014 dans laquelle l'employeur lui demande de lui adresser l'avis d'aptitude avec aménagement du poste du médecin du travail et de justifier de son absence depuis le 26 juin 2014, la cour relève que si le médecin du travail devait adresser l'avis d'aptitude avec réserves à l'employeur, en application des dispositions de l'article R. 4624-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la société Sodicooc pouvait en solliciter une copie auprès de la salariée dès lors qu'il est établi qu'elle n'en avait pas été destinataire et que Madame E F n'a pas tenu son employeur informé du résultat de cette visite. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2015, n° 14/06600
[…] Attendu que M. B expose qu'il n'a jamais bénéficié d'une visite médicale d'embauche et que l'article R 4624-12 du code de travail n'est pas applicable en l'espèce ; […] R 4624-47 du code de travail ; que dans ces conditions, faute par l'employeur de justifier de ce que le salarié avait bien bénéficié de la visite médicale obligatoire, il devra payer à M. B à titre de dommages-intérêts une somme de 300 € et que sur ce point le jugement sera réformé ;
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Le Code du travail envisage la présentation simultanée au CSE du bilan annuel et du programme annuel. Toutefois, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'examen de ces deux documents soit séparé. S'agissant de leur date de présentation, aucune date précise n'est indiquée. […] [1] Code du travail, article R. 4121-2 [2] Code du travail, article R. 4624-47 et s.
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