Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 3 : Documents et rapports / Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude
Article R4624-48 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] il se vérifie, à la lecture des extraits du dossier médical en santé au travail de ce salarié, communiqués par l'appelant après les avoir obtenus du médecin du travail lui-même, en application des dispositions de l'article R 4624-48 du code du travail, que les examens médicaux passés par l'intéressé dans le cadre des différentes visites périodiques entre 2004 et 2011 se sont systématiquement conclus par l'émission d'avis d'aptitude et n'ont jamais donné lieu à des propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique et mentale de l'intéressé, en application de l'article L 4624-1 du même code.
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[…] En deuxième lieu et au visa de l'article R. 4624-48 du code du travail, M. X réclame un rappel de salaire au titre des visites médicales auxquelles il s'est soumis, à concurrence de 16h50 ; toutefois, et alors qu'il résulte des bordereaux de visites que celles-ci ont duré 25 minutes en moyenne, le jugement déféré au terme duquel les 1 ers juges ont arrêté l'indemnité, due au titre de l'article R. 4624-28 du code du travail, sur la base d'1h30 de temps passé soit à concurrence de la somme de 64 euros sera confirmé et M. X débouté de sa demande complémentaire non fondée ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, n° 17-11.876
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors que, de septième part, il résulte de l'article R. 241-41-3 du Code du travail devenu les articles R. 4624-46 et R. 4624-48 du même Code, que pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, […]
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