Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail / Section 1 : Conditions d'exercice
Article R4644-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Commentaires • 5
Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme.
Lire la suite…Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme. […] Le Code du travail ne fixant aucune exigence de diplôme ou d'expérience, il appartient à l'employeur de s'assurer de sa compétence. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] R e p r é s e n t é p a r M e D o m i n i q u e M A C H E L O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] — condamner M. X à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] M. X relève ensuite que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions du code du travail (L. 4644-1 et R4644-1) prévoyant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l'employeur avant la désignation « d'un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.». Il sera observé toutefois d'une part qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 6 décembre 2023, n° 20/05599
[…] Signalétique manquante au niveau des extincteurs à l'espace conseil, dans le local technique RDC et au R-1. Certains extincteurs sont posés à même le sol. […] La cour observe que le contrat de travail indique dans son article 2 : 'Compte tenu de ses missions et compétences, le salarié est le référent sécurité de l'entreprise, tel que prévu aux articles L4644-1 et R4644-1 du code du travail. A ce titre, il coordonne la sécurité incendie (des personnes et des biens) de l'immeuble de copropriété ainsi que la gestion technique de l'immeuble dans le cadre de sa relation avec le copropriétaire. Le salarié peut ainsi être amené à exercer autant que de besoin un devoir d'alerte avec préconisations auprès du directeur général, seul responsable en matière d'hygiène et de sécurité'.
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