Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Salarié saisonnier
Article D4625-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
Commentaires • 4
L'article D. 4625-22 du code du travail précise les règles relatives aux visites médicales aux travailleurs saisonniers. Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] — que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois (article D4625-22 du code du travail.
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[…] Que selon l'article D. 4625-22 du code du travail, le'salarié saisonnier'recruté pour au moins 45 jours de travail effectif doit obligatoirement passer une'visite médicale d'embauche'sauf s'il occupe un emploi équivalent à celui précédemment occupé et si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical ayant eu lieu au cours des 24 mois précédents';
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3. Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2016, n° 1500830
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R 4625-22 du code du travail : «Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. […] en vue si nécessaire d'un examen ne peut être applicable qu'aux seuls contrats de moins de quarante-cinq jours, comme prévu à l'article D 4625-22 du code du travail ; […]
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[…] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail (Article R. 4624-10 du code du travail).Cettedoit être organisée le plus rapidement possible car elle permet deet préserver ainsi sa santé et sa sécurité.La chambre sociale de la Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le manquement de l'employeur, quel qu'en soit la raison, […] b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. »Et l'article D. 4625-22 ajoute :« Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une duré
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