Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi / Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Article L1221-12-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique :
1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;
2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 novembre 2018, n° 17/01874
[…] — si la Caisse rappelle qu'en cas d'indisponibilité de l'un des moyens de transmission, l'employeur doit recourir à un autre moyen de transmission des DPAE, il a transmis normalement les DPAE par voie électronique dans le respect des dispositions des articles L1221-12-1 2° et D1221-18 II du code du travail comme il y était tenu, accomplissant plus […] L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Qu'en raison du caractère tardif des DPEA en cause, le groupement ne pouvait, en application des dispositions des articles L 741-16 et D 741-63 du code rural et de la pêche maritime, prétendre au dispositif d'exonération sollicité.
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(article L. 1221-10 à L. 1221-12-1 du Code du Travail) […]
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