Article L2241-2-1 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 44

Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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