Article L3122-6 du Code du travail

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Version24/03/2012
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires48


1Travail de nuit : nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
www.petrel-associes.com · 13 mars 2024

[…] le travail de nuit commence, au plus tôt, à 21 heures (C. trav., art. L.3122-2). […] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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2Même occasionnel, le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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3RCE et RTT : 2 dispositifs à bien distinguer
www.legisocial.fr · 12 avril 2022
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Décisions356


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, n° 17/19433
Infirmation partielle

[…] A la date de la mise en place de cet accord, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dont l'article 45 a été codifié sous l'article L. 3122-6 du code du travail et non rétroactif, cette modulation du temps de travail entraînait une modification du contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels nécessitant, pour sa mise en oeuvre, l'accord express du salarié, embauché le 2 mai 2002, lequel fait défaut, sachant que le tunnel de modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 et 46 heures sans que les heures effectuées au-delà de la 35 e heures ne soient qualifiées d'heures supplémentaires, à condition que le total des heures effectuées annuellement ne dépasse pas 1607 heures.

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2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 14/14106
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] — à défaut d'accord collectif, et ainsi qu'il résulte de l'article L3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 18/00675
Infirmation partielle

[…] • indemnité légale de licenciement : 6 046,57 euros […] Selon l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige et issu de la loi du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. […]

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