Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 4 : Télétravail
Article L1222-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 68 (VD)
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 385
L'employeur soutenait enfin qu'en affirmant que l'aménagement de poste du salarié par sa transformation en un emploi à domicile faisait partie intégrante de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en n'aménageant pas le poste occupé par la salariée en télétravail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le télétravail avait été mis en place au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-9 et L.1226-10 du Code du travail. […] Sommes-nous toujours dans le cadre des prescriptions des textes du Code du travail qui évoque des «mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants».
Lire la suite…Pour rappel, en matière de contentieux relatifs à la durée du travail, notamment ceux qui concernent l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir des «éléments» à l'appui de ses demandes et à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] L.1222-9, 3° et 4° du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Si le législateur a cherché à sécuriser les situations de télétravail en incorporant au code du travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 les dispositions de l'article L 1222-9 du code du travail qui prévoient notamment que le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, seules les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail étaient applicables au moment de la mise en place du télétravail et des avenants sucessifs.
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[…] — condamner l'URSSAF à lui verser la somme totale de 28.430 euros au titre de l'indemnité d'immixtion dans la vie privée et de l'application des dispositions de l'article L.1222-9 et suivants du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 juillet 2021, n° 19/05670
[…] Aux termes de l'article L. 1222-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de ce code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
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