Article R6222-16-1 du Code du travailAbrogé

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Version30/03/2012
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Version13/09/2014

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Le Moniteur · 3 novembre 2014
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