Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R6227-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2012
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Version01/01/2017
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Version15/12/2018
Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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