Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R6227-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 29 septembre 2017, n° 15/06130
[…] Aux termes de l'article L 622-30 et R 6227-5 du code du travail, il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité. […]
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