Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
Article R6331-57 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
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[…] Vu l'article R. 6331-57 du code du travail ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16.363, Inédit
[…] appartient au seul conseil d'administration du fonds ; qu'en se fondant sur la notice de la demande individuelle pour retenir que le fonds était en droit d'opposer aux artisans la règle suivant laquelle la prise en charge des formations était subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation, sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail ;
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