Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
Article R6331-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-528 du 19 avril 2012 - art. 1
Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.
Chaque année, le fonds fixe et rend publique la liste de ses priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions qu'il finance. L'information des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 sur la nature des actions financées par le fonds est assurée en coordination avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16.363, Inédit
[…] sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail ; […] a instauré un délai de 15 jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation ; que la notice délivrée aux candidats est parfaitement claire à cet égard et la publicité de cette disposition a été largement diffusée auprès des partenaires du FAFCEA dont notamment l'assemblée des chambres de métiers et de l'artisanat, comme le recommande l'article R. 6331-58 du code du travail ; qu'il appartient également aux demandeurs, […]
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