Article R6331-59 du Code du travailAbrogé

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Version21/04/2016

Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 1

I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.

III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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