Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
Article R6331-61 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2
Modifié par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3
Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.