Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 1-1 : Contrat unique d'insertion / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5134-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] .le contrat unique d'insertion (CUI), qui prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), s'agissant d'un secteur non marchand, en application des articles L5134-19-3 du code du travail et L5134-21 du code du travail, a été conclu avant la signature de la convention avec l'État, or il résulte de l'article L5134-20 du code du travail, L5134-21 et R 5134-14 du même code, qu'aucun CAE ne peut être conclu avant la signature de la convention par l'État, puisque si le représentant de l'État estime que les conditions ne sont pas remplies pour qu'un contrat aidé soit conclu, il peut, par décision motivée, refuser de signer la convention,
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[…] Ils n'ont méconnu ni la compétence des préfets pour fixer, conformément à l'article R. 5134-42 du code du travail, les taux de prise en charge des aides à l'insertion professionnelle, ni celles des prescripteurs mentionnées aux articles L. 5134-19-1 et R. 5134-14 du code du travail qui sont chargés, pour le compte de l'Etat, de l'attribution individuelle des aides ni, enfin, celle de l'Agence de services et de paiement laquelle, en vertu des dispositions des articles R. 5134-17-1 et R. 5134-40 du code du travail, se borne à exécuter la décision d'attribution de l'aide et à contrôler l'emploi des fonds.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2018, n° 17/01177
[…] M me X soutient au contraire que le dispositif du Cui régi par les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail outre R.5134-14 et suivants n'a pas pour objet de se substituer à d'éventuelles difficultés financières des employeurs mais d'inciter des embauches durables et que ce n'est qu'en raison du fait que la commune a déclaré à Pôle Emploi que le contrat devait être suivi d'un contrat à durée indéterminée qu'une dérogation a été accordée pour qu'un troisième contrat soit conclu.
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[…] Les dispositions réglementaires du code du travail sont d'ailleurs écrites à la manière d'une simple faculté (v. not l'art R . 5134 - 14 du code du travail ). […] Les autorités ministérielles auraient ainsi d'une certaine façon abrogé les dispositions du code du travail relatives au contrat initiative emploi du secteur marchand qui ne s'appliqueraient plus et ajouté à celles relatives aux personnes éligibles dans le secteur non marchand. […] Et ce quelque chose tient […]
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