Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 2 : Directeur général
Article R5223-24 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 1
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[…] — les titres de perception sont entachés d'incompétence au regard des dispositions des articles R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail, seul le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant la qualité d'ordonnateur pour constater les créances en litige ;
Lire la suite…- Contribution spéciale·
- Immigration·
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- Séjour des étrangers
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ». L'article R. 5223-4 du code du travail dispose que : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration. ». L'article R. 5223-24 de ce code, […]
Lire la suite…3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 9 février 2017, 15MA03080, Inédit au recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au comptable public chargé du recouvrement.
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Notion d'ordonnateur ou de comptable·
- Comptabilité publique et budget·
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- Immigration·
- Contribution spéciale