Article R5223-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2012

Entrée en vigueur le 20 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-812 du 16 juin 2012 - art. 1

Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 février 2020
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Décisions29


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14 février 2023, 21VE00138, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les titres de perception sont entachés d'incompétence au regard des dispositions des articles R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail, seul le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant la qualité d'ordonnateur pour constater les créances en litige ;

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Montant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2100291
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ». L'article R. 5223-4 du code du travail dispose que : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration. ». L'article R. 5223-24 de ce code, […]

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    3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 9 février 2017, 15MA03080, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au comptable public chargé du recouvrement.

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    • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
    • Notion d'ordonnateur ou de comptable·
    • Comptabilité publique et budget·
    • Mesures individuelles·
    • Emploi des étrangers·
    • Titre de perception·
    • Ordonnateur·
    • Étrangers·
    • Immigration·
    • Contribution spéciale
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