Article R5426-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2012

Entrée en vigueur le 21 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2012

Commentaires9


www.primo-avocats.fr · 26 mars 2024

En effet, conformément à l'article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l'article L'article R. 5426-22 du code du travail prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le […] À défaut de contestation régulièrement formée devant le tribunal compétent, la contrainte adressée par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) devient définitive et produit les effets d'un jugement (article L. 5426-8-2 du code du travail).

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] A noter que l'article R5312-47 ne vise pas spécifiquement la contrainte et son opposition devant le juge administratif qui relèvent d'une procédure spécifique visée aux articles L5426-8-2, R5426-20, R426-21 et R5426-22 du Code du travail, lesquels n'ont pas été modifiés par le décret MPO précité.

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Village Justice · 26 août 2022

[…] Dans ce cas l'article R5426-22 du Code du travail indique que l'allocataire débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Le domicile de l'allocataire permet donc de déduire le tribunal compétent.

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Décisions324


1Tribunal administratif de Strasbourg, 31 août 2015, n° 1500084
Rejet

[…] 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1401063
Rejet

[…] — à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de l'article R. 5426-22 du code du travail ; à l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen relevant d'une cause juridique autre que celle en débat ne peut être présenté ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 5 septembre 2019, n° 18/27730
Irrecevabilité

[…] Ce texte a été mis en oeuvre par les articles R. 5426-20, 5426-21 et 5426-22 du code du travail. […]

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