Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
Article R5426-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
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Décisions • 7
[…] — qu'en méconnaissance de l'article R. 5426-21 du code du travail, l'acte d'huissier par lequel la contrainte lui a été signifiée, le 23 janvier 2014, n'a pas été établi dans un délai de 10 jours à compter de la date d'édition de la contrainte ; qu'en conséquence, la contrainte elle-même doit être annulée, en l'absence de signification régulière ;
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[…] R. 5426-23 du code du travail ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 mars 2016, n° 1501856
[…] R. 5426-23 du code du travail ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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