Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 7 : Emploi d'avenir / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5134-165 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Commentaires • 4
[…] soit sont […] idArticle=LEGIARTI000026563456&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener">article R5134-164 du Code du travail : […] L'article R5134-165 du Code du travail prévoit que l'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu que l'article 2 susvisé stipule clairement que le contrat est conclu pour une durée d'un an, comme l'autorise l'article R.5134-165'; que la référence à un premier contrat comportant une période d'essai signifie uniquement que cette convention peut être renouvelée, ainsi que le prévoit le texte précité, et non que les parties ont entendu faire application des dispositions des articles L. 5134-115 et L. 1232-2 du code du travail, étant observé que le centre hospitalier, en tant que personne de droit public, était soumis aux dispositions de l'article L. 5134-111';
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[…] que pour démontrer que l'employeur a rompu abusivement le contrat, il convient de démontrer que celui-ci n'a pas respecté les dispositions de l'article L.5134-115 du code du travail en ce que le contrat aurait dû être conclu pour une durée de 3 ans et non d'un an ; […] qu'or, le contrat de travail ne fait nullement référence aux articles en vigueur du code du travail ; que la partie adverse prétend se prévaloir des dispositions de l'article R.5134-165 du code du travail qui prévoit que s'agissant d'une collectivité territoriale, l'emploi d'avenir peut être conclu pour une durée d'un an à 3 ans ; […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2019, n° 17/00413
[…] Il convient de préciser que le contrat conclu dans le cadre des contrats emploi d'avenir du secteur non marchand comme en l'espèce prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi alors que pour le secteur marchand, c'est le contrat initiative emploi qui en est le support (article R. 5134-165 du code du travail).
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Les contrats d'avenir s'adressent principalement aux employeurs du secteur non marchand dans des secteurs d'activités considérés comme prioritaires, déterminés par le schéma d'orientation régional établi par les préfets de région (articles R5134-162 à R5134-164 nouveaux du code du travail). […] Dans le cas contraire, le contrat d'avenir sera un contrat unique d'insertion (contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat initiative emploi) à durée déterminée ou à durée indéterminée (article R.5134-165 du code du travail).
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