Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 7 : Emploi d'avenir / Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Article R5134-168 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54.
En effet, l'article R. 5134-168 du code du travail dispose que : « l'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. […]
Lire la suite…