Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime
Article L2411-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 3
Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 septembre 2018, n° 17/04066
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.2411-1 du code du travail dispose que : "bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homme". Ce chapitre intitulé "Protection en cas de licenciement" va des articles L.2411-1 à L.2411-23 du code du travail. L'article L.2411-22 du même code dispose que : "le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour : 1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois…".
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