Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée / Section 14 : Assesseur maritime
Article L2412-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 3
La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime ou du candidat à ces fonctions, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ou par le médecin des gens de mer, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime.