Article R5212-2-2 du Code du travailAbrogé

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Version07/12/2012

Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 4

Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
2° D'insertion et de formation ;
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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www.legisocial.fr · 1er janvier 2018
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