Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 5 : Répartition
Article D3252-34-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1401 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Règles applicables en cas de pluralité de saisies des rémunérationsAccès limité
Lexbase · 12 janvier 2013
LégiSocial
Décision • 0
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