Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
Article L5121-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.
Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Enfin, elle rappelle qu'elle a toujours été attentive à sa situation administrative, conformément à l'article L.5121-8 du code du travail ainsi que cela résulte des multiples lettres de rappel d'échéance qu'elle lui a adressées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-17 du code du travail relatif au contrat de génération alors en vigueur : « Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (…) ; / 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, […]
Lire la suite…- Demande d'aide·
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 16 mai 2019, n° 17/02836
[…] Or, la salariée a communiqué non seulement ses nombreux échanges de mail avec le directeur général pour engager et mener les négociations et surtout l'accord collectif régularisé le 9 avril 2014 et la preuve de sa transmission à la DIRECCTE le 14 mai 2014 qui l'a déclaré conforme aux dispositions de l'article L. 5121-8 du code du travail et qui a certes exigé un document d'évaluation de la mise en oeuvre de l'accord, 'annuellement dans le mois suivant la date anniversaire de son entrée en vigueur' de sorte qu'aucun retard ne peut être reproché à la salariée au 7 novembre 2014.
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