Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
Article L5121-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Est créé par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1
Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
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[…] L'appelante soutient que l'article L 138-24 du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer, car il a été abrogé le 4 mars 2013; […] le législateur n'ayant pas prévu de faire subsister l'ancien article L.138-24 du Code de la sécurité sociale pour les accords 'salariés âgés'; qu'en application de l'article L.5121-14 du Code du travail, en l'absence d'accord collectif ou de plan d'action senior, l'entreprise doit recevoir une mise en demeure de régulariser sa situation, sous peine de se voir appliquer une pénalité prévue par l'article L.5121-9 du Code du travail; qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure de sorte que la pénalité réclamée doit être annulée; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5121-6 du code du travail, dans sa version applicable sur la période de contrôle, « le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionné à l'article L. 5121-9 ».
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071
[…] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
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