Article L5121-9 du Code du travailAbrogé

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Version04/03/2013

Entrée en vigueur le 4 mars 2013

Est créé par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Décisions5


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/02281
Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient que l'article L 138-24 du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer, car il a été abrogé le 4 mars 2013; […] le législateur n'ayant pas prévu de faire subsister l'ancien article L.138-24 du Code de la sécurité sociale pour les accords 'salariés âgés'; qu'en application de l'article L.5121-14 du Code du travail, en l'absence d'accord collectif ou de plan d'action senior, l'entreprise doit recevoir une mise en demeure de régulariser sa situation, sous peine de se voir appliquer une pénalité prévue par l'article L.5121-9 du Code du travail; qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure de sorte que la pénalité réclamée doit être annulée; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 5121-6 du code du travail, dans sa version applicable sur la période de contrôle, « le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionné à l'article L. 5121-9 ».

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  • Lettre d'observations·
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  • Salarié·
  • Poste·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sécurité

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071

[…] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.

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