Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action
Article L5121-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 (V)
Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d'un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l'article L. 5121-11. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise, le groupe ou la branche concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 2241-3 et au 2° de l'article L. 2242-8. Le diagnostic est joint à l'accord. Son contenu est précisé par décret.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] Que l'article L.5121-12 du code du travail prévoit que l'élaboration du plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action ; que plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11 ; que l'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
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[…] L'article L.5121-9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail employant au moins trois cents (…) sont soumis à une pénalité dans les conditions prévues à l'article L.5121-4, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L.5121-10 et L.5121-11 et lorsque, à défaut d'acord collectif , attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L.5121-12.'
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071
[…] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
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