Article L5121-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2013

Entrée en vigueur le 4 mars 2013

Est créé par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1

L'élaboration d'un plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action.
Le plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11.
L'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Le plan d'action, le procès-verbal de désaccord ainsi que l'avis mentionné au troisième alinéa du présent article font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6. Le procès-verbal de désaccord est signé par l'employeur et des délégués syndicaux ou, en leur absence, par les représentants du personnel mentionnés à l'article L. 2232-21 avec lesquels une négociation a été ouverte. Il mentionne le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les points de désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.
L'employeur consulte chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sur la mise en œuvre du plan d'action et la réalisation des objectifs fixés.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 25 juin 2014, n° 14/01170

[…] Que l'article L.5121-12 du code du travail prévoit que l'élaboration du plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action ; que plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11 ; que l'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 septembre 2022, n° 20/05838
Infirmation partielle

[…] L'article L.5121-9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail employant au moins trois cents (…) sont soumis à une pénalité dans les conditions prévues à l'article L.5121-4, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L.5121-10 et L.5121-11 et lorsque, à défaut d'acord collectif , attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L.5121-12.'

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071

[…] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.

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