Article L5121-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2013
>
Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'une entreprise ou un établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9 ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d'action, ou sont couverts par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise ou l'établissement public de régulariser sa situation.

Lorsqu'elle constate qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 5121-8 n'est pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation.

En cas d'absence de régularisation par l'entreprise ou l'établissement public, la pénalité prévue aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 s'applique. Le montant de la pénalité est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu'il s'agit d'un montant plus élevé, à 10 % du montant de la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la pénalité, l'autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir un plan d'action conforme aux mêmes articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et financière de l'entreprise ou de l'établissement public.

La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

[…] et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), […] institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, visait à faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi et à favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés. L'article L. 5121-14 du même code prévoyait l'obligation pour certaines entreprises de conclure un accord collectif ou d'élaborer un plan d'action et, à défaut, […]

 Lire la suite…

Delphine Pannetier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 septembre 2014

[…] Relevons à cet égard que dans le cadre des nouvelles dispositions sur le contrat de génération, la situation est tout autre puisque l'accord collectif ou le plan d'action, ainsi que le diagnostic annexé, font l'objet d'un contrôle de conformité par l'autorité administrative et que la pénalité ne s'applique qu'en l'absence de régularisation par l'entreprise suite à la mise en demeure de l'Administration (article L. 5121-14 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/02281
Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient que l'article L 138-24 du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer, car il a été abrogé le 4 mars 2013; que le contrôle opéré en 2016 ne permettait pas d'appliquer l'ancienne législation, et que la pénalité prévue par l'article 5 de la loi du 1 er mars 2013, s'est bien substituée à l'ancien régime, le législateur n'ayant pas prévu de faire subsister l'ancien article L.138-24 du Code de la sécurité sociale pour les accords 'salariés âgés'; qu'en application de l'article L.5121-14 du Code du travail, en l'absence d'accord collectif ou de plan d'action senior, l'entreprise doit recevoir une mise en demeure de régulariser sa situation, […]

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Plan d'action·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Pénalité·
  • Cartes

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 mars 2018, n° 15/01716
Infirmation

[…] — Si, avant d'appliquer la pénalité retenue par les articles L.138-24 à L.138-28 du Code de la sécurité sociale, postérieurement à leur abrogation, il n'y avait pas lieu pour l'URSSAF de mettre préalablement l'entreprise en demeure de régulariser sa situation, conformément aux dispositions de l'article L.5121-14 du Code du travail en vigueur lors du contrôle ;

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Plan d'action·
  • Urssaf·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Entreprise

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3 mars 2016, n° 15/15071

[…] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Consultation·
  • Comités·
  • Entrave·
  • Organisation syndicale·
  • Information·
  • Code du travail·
  • Base de données·
  • Salarié·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).