Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 3 : Modalités de l'aide
Article L5121-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.