Article R5121-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2013

Entrée en vigueur le 17 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

En s'appuyant sur le diagnostic établi, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent, au titre du 1° de l'article L. 5121-11, les éléments suivants :
1° Les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ;
2° S'agissant des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes :
a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;
b) Les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, qui comprennent au minimum la mise en place d'un parcours d'accueil dans l'entreprise, la désignation d'un référent, la description des fonctions de celui-ci et éventuellement l'organisation de sa charge de travail ;
c) Les modalités de mise en œuvre d'un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune ;
d) Les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;
e) Le cas échéant, la mobilisation d'outils existants dans l'entreprise permettant de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi, tels que les difficultés de transport ou de garde d'enfants ;
3° S'agissant des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés :
a) Les objectifs chiffrés de l'entreprise, du groupe ou de la branche en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
b) Des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
c) Les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants :
― recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ;
― anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ;
― organisation de la coopération intergénérationnelle ;
― développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
― aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
4° L'accord ou le plan d'action définit des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes. Il peut également préciser les modalités de transmission des compétences en direction des salariés âgés. Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs techniques les plus sensibles pour l'entreprise en s'appuyant sur les " compétences clés ” identifiées dans le diagnostic.
Les modalités de transmission des compétences prévues par l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comprendre notamment :
a) La mise en place de binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise ;
b) L'organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail.
Les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de mixité des emplois et de prévention de la pénibilité s'appuient sur les engagements souscrits par l'employeur dans le cadre des accords ou plans d'action mentionnés aux articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du présent code et L. 138-29 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

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Dalloz · 18 mars 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2019, 18-15.436, Inédit
Rejet

[…] l'abrogation pure et simple de la norme réglementaire instituant une pénalité en conséquence de la propre abrogation de la norme légale instituant l'obligation sanctionnée par ladite pénalité ne peut constituer une loi plus favorable applicable de manière rétroactive ; qu'en l'espèce, la pénalité financière prononcée à l'encontre de l'entreprise ne respectant pas les obligations tenant au contrat de génération était prévue à l'article R. 5121-34 du code du travail ; que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a abrogé les articles L. 5121-6 à L. 5121-22 du code du travail instituant le contrat de génération ; […] par voie de conséquence, les articles R. 5121-26, R. 5121-28, R. 5121-29, […]

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