Article R5121-30 du Code du travailAbrogé

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Version17/03/2013

Entrée en vigueur le 17 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Sortie de vigueur le 6 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2015, n° 1507762
Rejet

[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le fondement de l'article R. 5221-2 du code du travail ; or, […] l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule » ; qu'aux termes de son article R. 5121-30 : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation » ;

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  • Autorisation de travail·
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