Article R5121-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2013

Entrée en vigueur le 17 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-9, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.


Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise.


L'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l'article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

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Dalloz · 18 mars 2013

Conclusions du rapporteur public

En 2008, Mme X a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. […] qui a délivré le 9 juin 2009 à Mme X une autorisation de travail valable jusqu'au 8 juin 2010. […] Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 5221-34 du code du travail, qui disposent : « - Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 13 septembre 2016, n° 1601756
Annulation

[…] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, méconnaît les dispositions de l'article R. 5121-33 du code du travail car il a été involontairement privé d'emploi, méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail car il a respecté les termes de son autorisation de travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 1021750
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-31 du code du travail : « - L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : « - Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / (…) / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2012, n° 1203721
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, […] l'étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5121-32 et R. 5121-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / (…) / 2° Des conditions d'emploi, […]

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