Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 3 : Pénalités
Article R5121-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1
La mise en demeure prévue à l'article L. 5121-15 est adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional un document d'évaluation de l'accord ou du plan d'action remplissant les conditions fixées à l'article R. 5121-36 dans le délai d'un mois fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. Jusqu'à la notification de la pénalité, l'entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional.
La décision motivée d'application de la pénalité est notifiée par le directeur régional. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l'employeur.
La pénalité est due par l'entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n'a pas transmis le document d'évaluation, à compter de la réception de la décision du directeur régional lui notifiant la pénalité et jusqu'à la réception du document d'évaluation par le directeur régional.
La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont il dépend à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2019, 18-15.436, Inédit
[…] l'abrogation pure et simple de la norme réglementaire instituant une pénalité en conséquence de la propre abrogation de la norme légale instituant l'obligation sanctionnée par ladite pénalité ne peut constituer une loi plus favorable applicable de manière rétroactive ; qu'en l'espèce, la pénalité financière prononcée à l'encontre de l'entreprise ne respectant pas les obligations tenant au contrat de génération était prévue à l'article R. 5121-34 du code du travail ; que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a abrogé les articles L. 5121-6 à L. 5121-22 du code du travail instituant le contrat de génération ; […] R. 5121-28, R. 5121-29, R. 5121-31 à R. 5121-38 du même code et, partant, […]
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