Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 4 : Modalités de l'aide
Article D5121-44 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2013
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Version06/03/2015
Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3
L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
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