Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 4 : Modalités de l'aide
Article R5121-45 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3
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1. Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454
[…] Elle soutient que, dans le cadre du dispositif contrat de génération, la société a embauché M me X Y le 2 décembre 2013 en prévoyant le maintien du contrat de travail de M me Z A ; que Pôle emploi a refusé le paiement de l'aide demandée au motif que la demande était prescrite ; que l'article R. 5121-45 du code du travail dispose que l'employeur doit déposer sa demande d'aide dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté ; que le contrat de M me X Y a débuté le 2 décembre 2013 et la demande d'aide n'a été présentée que le 11 mars 2014 ; que la demande de la requérante doit être rejetée comme non fondée ;
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