Article R5121-45 du Code du travailAbrogé

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Version17/03/2013
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Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17 et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, suivant le premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.
Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1405454
Rejet

[…] Elle soutient que, dans le cadre du dispositif contrat de génération, la société a embauché M me X Y le 2 décembre 2013 en prévoyant le maintien du contrat de travail de M me Z A ; que Pôle emploi a refusé le paiement de l'aide demandée au motif que la demande était prescrite ; que l'article R. 5121-45 du code du travail dispose que l'employeur doit déposer sa demande d'aide dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté ; que le contrat de M me X Y a débuté le 2 décembre 2013 et la demande d'aide n'a été présentée que le 11 mars 2014 ; que la demande de la requérante doit être rejetée comme non fondée ;

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