Article R5121-48 du Code du travailAbrogé

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Version17/03/2013

Entrée en vigueur le 17 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 1

Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-17 ou à l'article L. 5121-18 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 5121-17 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
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Entrée en vigueur le 17 mars 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 mars 2023, 459364
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 juillet 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Thoiry a confirmé son refus, opposé les 2 et 31 mai 2019, d'inscrire M me B, titulaire d'une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que ce titre ne figure pas sur la liste limitative, définie à l'article R. 5121-48 du code du travail, des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. […]

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